Q-2, r. 26.1 - Règlement relatif à l’exploitation d’établissements industriels

Texte complet
17. Pour l’application de l’article 31.16 de la Loi, dans les 30 jours de la connaissance de tout événement ou incident, autre qu’un rejet accidentel visé à l’article 21 de la Loi ou qu’un dépassement de normes consigné dans le registre conformément à l’article 14 du présent règlement, entraînant une dérogation aux dispositions de son autorisation, le titulaire de l’autorisation doit en informer le ministre en lui transmettant un avis lui expliquant les raisons de cette dérogation ainsi qu’indiquant les mesures qu’il a prises pour atténuer ou éliminer les effets de cet événement ou de cet incident et pour en éliminer ou en prévenir les causes, en précisant, le cas échéant, l’échéancier de mise en oeuvre.
D. 601-93, a. 17; D. 871-2020, a. 11.
17. Le titulaire de l’attestation d’assainissement doit informer le ministre, par écrit, de toute dérogation aux dispositions de l’un ou l’autre des éléments visés à l’article 31.13 de la Loi contenus dans son attestation, ainsi que les raisons de cette dérogation, dans les 30 jours de la connaissance, par le titulaire, de l’événement entraînant la dérogation.
L’avis doit également contenir les mesures prises ou envisagées par le titulaire pour atténuer ou éliminer les effets de l’événement entraînant la dérogation.
Toutefois, le présent article ne s’applique pas dans le cas où l’événement entraînant la dérogation constitue un cas de présence accidentelle d’un contaminant dans l’environnement prévu au paragraphe 3 de l’article 31.23 de la Loi ni dans le cas où celui-ci constitue un cas de dépassement d’une norme relative au rejet de contaminants pour lequel le titulaire doit tenir et conserver un registre conformément à l’article 14.
D. 601-93, a. 17.